17. Pour l’application de la Loi et des règlements, exception faite du paragraphe 1 de l’article 176 de la Loi, les obligations du comité de retraite ou de ses membres incombent à l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié. Pour l’application de l’article 16 et des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les obligations de l’employeur lui incombent.
Pour l’application de l’article 35 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent à l’employeur.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent au comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 10 ou, à défaut, à l’employeur.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 15.